Article X 1 : Etablissements assujettis
§ 1.Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements
clos et couverts à vocation d'activités physique et sportives,
et notamment:
-
les salles omnisports ;
- les salles d'éducation physique et sportive ;
- les salles sportives spécialisées ;
- les patinoires
- les manèges ;
- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire
d'activité est inférieure à 1200 mètres carrés et la hauteur
sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou
égal à l'un des chiffres suivants.
-
100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en
élévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2.
Les piscines transformables ou " tous temps " sont
celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts
ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts
et des bassins de plein air.
L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer:
-
pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation
couverte et en utilisation découverte ;
- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts
et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée
des deux types de bassins (couverts et plein air).
Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles
définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne
le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché
est seul pris en compte.
§ 3.
Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité
est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur
sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions
du chapitre Ier.
Article X 2 : Calcul de l'effectif
§ 1.
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est
déterminé (Rectificatif au J.0. - N.C. du 10 septembre 1982.)
-
soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après:
a)Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et
salles sportives spécialisées :
-
1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive
(à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes
par court) ;
- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive,
auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au
paragraphe 2.
b)Patinoires
-
2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
- 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel
il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe
2.
c)Salles polyvalentes à dominante sportive:
-
1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive auquel
il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe
1.
d)Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes):
-
1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les
bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires)
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus,
auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au
paragraphe 2.
e)Piscines transformables en utilisation " découverte "
-
3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non
compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires)
;.
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus,
auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au
paragraphe 2-
f) Piscines mixtes:
-
1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris
les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires),
auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de
plan d'eau tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air
;
- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis
ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs
visé au paragraphe 2.
§ 2.
L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en
cumulant:
-
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins
- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de
1 personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs
à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
Article X 3 : Traitement des eaux des piscines
§ 1.Différents
modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont
décrits dans l'annexe du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions réglementaires (1) relatives aux
normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines,
tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la
commission centrale de sécurité sur le stockage du produit
employé.
(1)Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 (art. 2) ; arrêté du
7 avril 1981 (art. 5).
§ 2.L'appareillage
de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant
les produits de désinfection peut être situé dans la chaufferie.